Reforme concernant la Rupture brutale des relations commerciales établies (ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019)

Le nouvel article L 442-1, II-al. 1 du Code de commerce (correspondant à l’ancien art. L 442-6, I-5o) prévoit qu’ « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».


Les termes de l’action en responsabilité civile pour rupture brutale de relations commerciales établies ont été modifiés pour ce qui concerne, d’une part, l’auteur de la pratique qui, comme pour les autres pratiques abusives, est « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » et, d’autre part, le préavis écrit.


Conformément à la jurisprudence, l’ordonnance indique que la durée du préavis s’apprécie « notamment » au regard de la durée de la relation commerciale. Elle s’apprécie en effet également en tenant compte des autres circonstances au moment de la notification de la rupture (Cass. com. 6-11-2012 no 11-24.570 : RJDA 3/13 inf. 263), telles que l’état de dépendance économique de la victime (arrêt précité) ou l’importance du volume d’affaires échangé (CA Paris 19-4-2017 no 15/24221 : RJDA 12/17 no 840).

Cependant, et c’est la principale nouveauté, en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée s’il a respecté un préavis de 18 mois. En cas de litige, le préavis est donc désormais plafonné.


À mon sens, cette nouvelle disposition n’empêche pas les parties de prévoir un préavis contractuel plus long. Mais le juge pourra toujours, comme actuellement, se fonder sur la durée de la relation pour fixer le préavis nécessaire à une durée inférieure à celle du préavis contractuel (Cass. com. 12-5-2004 no 01-12.865 : RJDA 11/04 no 1191).


Enfin, l’ordonnance supprime les deux cas dans lesquels le préavis devait être doublé : relation portant sur des produits vendus sous marque de distributeurs et rupture de la relation résultant d’une mise en concurrence par enchères à distance.

 

Je me tiens évidemment à votre disposition pour vous conseiller si vous envisagez de rompre une relation commerciale avec un partenaire ou si vous êtes victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies.

Julie Ducourt