La conclusion d’une transaction rédigée en des termes généraux rend irrecevable une demande en réparation d’un préjudice né postérieurement à la transaction
Après la rupture du contrat de travail, un salarié signe une transaction avec son employeur le 9 novembre 2009.
La Société est inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante par un arrêté du 25 octobre 2016.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 7 décembre 2017 d’une demande de réparation de son préjudice d’anxiété.
Le salarié considère que la conclusion de la transaction ne rend pas irrecevable la demande en réparation d’un préjudice né postérieurement à la transaction et ne fait pas obstacle à ce qu’elle sollicite la réparation du préjudice d’anxiété.
La Cour de cassation a retenu que la demande indemnitaire formée à l’encontre de l’employeur résultant de l’inscription de l’établissement, intervenue postérieurement à la transaction, sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, n’était pas recevable puisque :
Le salarié avait signé une transaction à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, formulée en des termes généraux, aux termes de laquelle il se déclarait rempli de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
Ce n’est que dans l’hypothèse où l’objet de la transaction est précisément délimité qu’elle peut permettre l’émergence de demandes qui ne sont pas renfermées dans l’objet de la transaction.
La Cour de cassation confirme une jurisprudence constante.(Cour de cassation n° 23-17.700, chambre sociale, 6 novembre 2024)