Autonomie du salarié en forfait jours

Dès lors qu’il est soumis à une obligation de pointage lors de son entrée dans l’usine, pour chaque demi-journée de présence, donnant lieu à des relevés informatiques reprenant chaque jour les heures d’arrivée et de départ et le nombre d’heures travaillées, et qu’une journée de travail, pour être validée, devait comptabiliser 6 heures de présence dans l’entreprise, le collaborateur ne dispose pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps lui permettant d’être éligible à une convention de forfait en jours (Cass. soc., 7 juin 2023, n°22-10.196).

Julie Ducourt