LICENCIEMENT ET DÉNONCIATION DU HARCÈLEMENT MORAL
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de cette règle d’ordre public est nulle.
La même sanction s’applique au licenciement notifié au salarié « pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés »
Selon la Cour de cassation, le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Cass. soc. 9-6-2021 n° 20-15.525)
Cet arrêt confirme une solution précédemment dégagée par la Cour de cassation, selon laquelle le salarié doit textuellement invoquer les termes de « harcèlement moral » pour bénéficier de la protection contre le licenciement.
Toutefois, la protection ne s’applique que si l’employeur utilise lui-même la qualification de harcèlement moral et que le salarié n’est pas de mauvaise foi.